T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R8. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture pour une personne consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
D. 164-2021, a. 3.